S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
297. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours avant, aviser le ministre du début des travaux.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date prévue du début des travaux si celle‑ci est prévue dans les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention de ne pas y procéder.
Les travaux sont réputés débuter dès que la première étape prévue au calendrier des travaux contenu au plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site est amorcée.
D. 1252-2018, a. 297.
En vig.: 2018-09-20
297. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours avant, aviser le ministre du début des travaux.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date prévue du début des travaux si celle‑ci est prévue dans les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention de ne pas y procéder.
Les travaux sont réputés débuter dès que la première étape prévue au calendrier des travaux contenu au plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site est amorcée.
D. 1252-2018, a. 297.